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DE LA VILLE DE PARIS.
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causes contenues esd. lettres d'octroy, lesd. Prevost des Marchans et Eschevins, ou leurs commis ou nom de lad. Ville lèveront et prandront :
" Sur chascune poise de sel admené amont et contremont la riviere de Seine, au dessus et oultre les limittes du grenier à sel de Vernon, selon les res-criptions des grenetier et contrerolleur de la ville de Rouen, sept solz tournois;
" Sur chascun beuf qui entrera lant en la ville que es faulbourgs, au marché ct ailleurs quatre solz parisis ;
"Sur chascune vache, deux solz parisis;
"Sur chascun pourceau, ostez ceulx de moison et de rente, douze deniers parisis ;
«Sur chascun letz de haren tant sor que blanc, passant par icelle ville et faulxbourgs et non vendu en icelle, seize solz;
"Sur chascune queue de vin, tiré et mené hors de lad. ville par les marchans et bourgois d'icelle, trois solz parisis ;
"Et pour chascun in u y de vin semblablement mys hors lad. ville par lesd, marchans d'icelle, dixhuit deniers parisis :
"Tant de privilegiez que non privilegiez, en quelque maniere ne pour quelconque personne que ce soit'1'.
"Pour iceulx deniers estre employez et distribuez ainsi et pour les causes contenues esd. lettres d'octroy, le tout selon la teneur d'icelles. Lesquelz deniers se loveront et prandront pour ceste année commançant le premier jour de May prochainement venant seullement; laquelle année escheue et finye, lesd, lettres d'octroy seront et demourronl totallement expirées et estainctes, et icelles ex nunc prout ex tune la Court a aboly du tout, sans ce que lesd. Prevost des Marchans ne autres n'en puissent ayder ne demander verificacion en aucune maniere ne pour quelque cause que ce soit: et ce, sur peine de dix mil livres parisis d'amende à appliquer au Roy; laquelle peine lad. Court declaire ex nunc ipso facto contre lesd. Prevost et Eschevins, ou autres qui se ayderoient et deman-deroient verificacion dud. octroy, ou impetreroient autres lettres pour le continuer ou avoir nouvel don oultre lad.année en leurs propres et privez noms.
"Et au surplus la Court a ordonné et ordonneque lesd, deniers dud. ayde, qui ainsi seront levez et ceulx qui ja ont esté levez, s'aucuns en y a, seront
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préalablement employez à l'edifficacion et construction des maisons sur led. pont et autres réparacions necessaires d'iceluy.
"Et enjoinct ausd. Prevost et Eschevins de faire si bonne diligence, quc lesd, maisons puissent estre faictes et parachevées entierement dedans seize mois prochains venans.
«Aussi leur enjoinct de faire veoir et visiter lesd, comptes par l'ung des Presidens d'icelle, appellez avecques luy ceulx qui par elle seront commis et le Procureur general du Roy, afin de savoir si la recepte est entierement faicte et la despence raisonnable, pour par la Court, leur raport oy, en estre ordonné comme de raison.
" Aussi leur enjoinct de poursuir les habitans de la rue de la Juyfiyc à bailler et verifier les interestz par eulx pretenduz à cause du retranchement de leurs maisons <2' ;
" Aussi de bailler par declaracion les offices qui ont vacqué depuis le ix" Jourdé Janvier mil cccc un" xix jusques à present'3', les sommes de deniers auxquelles et les noms de ceulx ausquelz lesd, offices ont esté venduz, si baillé ne l'ont; le tout dedans six sepmaines prochain venans pour tous deslaiz, sur peine de deux mil livres parisis d'amende ai prendre sur lesd. Prevost et Eschevins cn leurs propres et privez noms.
"Pareillement enjoinct aud. Procureur du Roy de poursuir la declaracion desd, peines contre eulx, où ilz n'auront entierement fourny à cc present arrest dedans lesd, temps; et neantmoins en ensuivant les arrestz ja donnez par la Court, et jusques ad ce que autrement par icelle en soit ordonné, elle ordonne que les offices de lad. Ville seront vendues el baillées à gens souffisans et ydoincs, et les deniers qui en viendront employez es réparacions dud. pont; desquelz deniers venans de la vente desd, offices'sera faicte recepte et tenu compte tout ainsi que des autres deniers du domaine de lad. Ville, sans ce que lesd. Prevost et Eschevins, qui a present sont ou seront pour l'advenir, ne autres quelzconques puissent employer lesd, deniers desd, offices à leur prouffit ne en autre chose que au prouffit dc lad. Ville.
"Fait en Parlement le xxvii0 jour d'Avril l'an mil v° et dix."
Ainsi signé : Collation est faicte : Parent.
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(■) Ces tarifs sont la reproduction de ceux qu'avaient édictés les lettres royaux du 3 novembre i5o5, ci-dessus art. CKCII.
(2) Voy. les art. CCXV11 à CCXXIII ci-dessus.
(3' Lé 9 janvier 15oo (n. st.) est la date de l'arrêt du Parlement sur la chute du pont Notre-Dame, reproduit ci-dessus art. XVI
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